L’annulation d’une déclaration d’appel formée pour le compte d’une SCI en raison de l’absence de publication de la désignation du gérant
Un arrêt prononcé le 25 juin 2015 par la deuxième chambre civile de la cour de cassation vient rappeler combien il est important de rester vigilant sur l’accomplissement des formalités entourant la vie d’une SCI.
Civ. 2, 25 juin 2015, n° de pourvoi 14-19559
Une SCI T… est propriétaire d’un appartement situé à LA BAULE et, par l’intermédiaire de son avocat, le syndicat de copropriété de l’immeuble entame une procédure de saisie immobilière devant le Juge de l’exécution du Tribunal de Grance Instance de SAINT NAZAIRE pour le recouvrement de charges impayées.
Ainsi, le Juge de l’exécution de SAINT NAZAIRE, saisi par l’avocat du syndicat de copropriété, ordonne la vente forcée de l’appartement par décision en date du 25 juillet 2013.
Afin de contester cette décision, la SCI T… porte le litige devant la Cour d’appel de RENNES. Or, celle-ci annule purement et simplement la déclaration d’appel formée au nom de la SCI T… contre le jugement prononcé par le Juge de l’exécution de SAINT NAZAIRE, faisant droit à l’argumentation développée par l’avocat du syndicat de copropriété, lequel a plaidé qu’il n’était pas rapporté la preuve que la SCI T… disposait d’un représentant légal à la date de sa déclaration d’appel.
Dans l’arrêt cité en tête de cet article, la Cour de cassation est venue valider le raisonnement suivi par la Cour d’appel de RENNES.
En effet, la Cour de cassation approuve entièrement la Cour d’appel de RENNES en ce qu’elle a retenu « qu’ayant constaté que, pour justifier qu’elle était valablement représentée, la société Triskell produisait un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 29 avril 2013 confiant la gérance à Mme Magali X…, associée, à compter du 29 avril 2013 pour une durée d’un an qui pourra être renouvelée lors d’une prochaine assemblée et lui donnant le pouvoir de la représenter dans les procédures judiciaires contre le syndicat des copropriétaires à compter de ce même jour et relevé que cette délibération n’avait pas fait l’objet d’une publication au registre du commerce et des sociétés, qu’aucune pièce ne justifiait que Mmes Magali et Florence X… fussent associées dans la société Triskell et dans des proportions telles qu’elles eussent pu toutes les deux en nommer le gérant, que, par ailleurs, le Crédit mutuel versait aux débats une ordonnance du 16 février 2011 déclarant vacante la succession de Mme Martine Y… épouse X… et désignant comme curateur l’autorité des domaines, ce qui, d’une part, impliquait que ses filles n’avaient pas accepté sa succession, d’autre part, que le curateur à sa succession aurait dû prendre part à la nouvelle nomination d’un gérant, la cour d’appel en a souverainement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu’il n’était pas démontré que le 28 août 2013, date de sa déclaration d’appel, la société Triskell ait eu un représentant légal et qu’en conséquence et en application de l’article 117 du code de procédure civile, la déclaration d’appel était nulle ; »
Ainsi, cet arrêt est l’occasion de souligner l’importance de ne pas négliger les formalités entourant la vie d’une SCI. L’omission de ces formalités, en l’occurrence le fait de ne pas publier au registre du commerce la désignation d’un nouveau gérant, peut conduire à la paralysie de la société et priver celle-ci de la possibilité d’exercer un recours valide contre une décision de justice aussi importante que la saisie de l’immeuble dont elle est propriétaire.