La protection des enfants par le juge du divorce conduit à sanctionner par un divorce pour faute la relation fusionnelle créée par l’un des parents avec son enfant au détriment du lien conjugal.
Par un arrêt en date du 22 février 2016, la Cour d’appel de Chambéry est amenée à prendre une décision singulière en prononçant le divorce aux torts d’un époux parce qu’il a créé une relation fusionnelle avec son enfant, ce au détriment du lien conjugal.
(CA Chambéry, 22 février 2016, n° 14/02684).
En l’espèce, la Cour d’appel de Chambéry constate que la relation fusionnelle de la mère avec l’enfant commun a été à l’origine de comportements constituant de la part de l’un et l’autre des époux une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Selon les preuves apportées par les époux dans le cadre de leur procédure de divorce et retenues par la Cour d’appel dans son arrêt, il ressort des décisions en assistance éducative que l’épouse avait noué avec l’enfant du couple une relation ayant justifié l’intervention d’un psychologue scolaire dès la maternelle. Il en ressortait que l’enfant présentait des troubles du comportement préexistant à la séparation et qui s’étaient accentués par la suite.
La Cour d’appel a qualifié la relation de la mère à son fils de fusionnelle et a relevé le positionnement de cet enfant au soutien de sa mère dans le conflit parental. Toute relation apaisée entre le père et son fils était inexistante, le père s’était trouvé exclu de cette relation et avait perdu sa place d’époux et de père.
Selon la cour d’appel de Chambéry, ces comportements constituent de la part de la mère une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce aux torts de celle-ci.
Il est à noter que l’époux ayant pris l’initiative de quitter le domicile conjugal la cour d’appel de Chambéry a, de façon plus classique, relevé que cela constituait également de la part de celui-ci une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, de sorte que le divorce, en définitive, a été prononcé aux torts partagés des époux.