Le recours à un détective privé afin de se constituer une preuve en vue d’un procès, ne doit pas conduire à une atteinte déraisonnable à la vie privée.
Cass. civ. 1, 25 février 2016, n° 15-12.403
Par un arrêt prononcé le 25 février 2016, la première chambre civile de la cour de cassation vient éclairer les limites du recours à un enquêteur privé dans le cadre du procès au nom de la protection de la vie privée.
Selon cette décision, une personne victime d’un accident avait engagé une action en responsabilité contre la personne responsable de cet accident et son assureur. La victime invoquait des troubles de la locomotion, ce que contestaient ses adversaires dans le procès. Ceux-ci, dans le but de prouver l’inexistence de ces troubles moteurs, ont fait réaliser quatre rapports d’enquête privée. La Cour d’appel saisie du litige a considéré recevable les quatre rapports d’expertise, excluant seulement certaines parties et retenant que chacune des quatre enquêtes privées avait été de courte durée et que les opérations de surveillance et de filature n’avaient pas, au total, dépassé quelques jours, de sorte qu’il ne pouvait en résulter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.
Cette décision de la Cour d’appel est censurée par la Cour de cassation dans son arrêt du 25 février 2016 au visa de l’article 9 du Code civil et des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, ainsi que de l’article 9 du Code de procédure civile, considérant que ces éléments de preuve sont disproportionnés au but poursuivi.
Ainsi, sont déclarées irrecevables en justice des investigations relevant des démarches habituelles entreprises par les détectives ou enquêteurs privés, en ce qu’elles se déroulent sur plusieurs années, avec une durée allant de quelques jours à près de deux mois et qui consistent en des vérifications administratives, un recueil d’informations auprès de nombreux tiers, ainsi qu’en la mise en place d’opérations de filature et de surveillance à proximité du domicile de l’intéressé et lors de ses déplacements, au motif qu’elles portent atteinte au droit au respect de la vie privée et ne peuvent être produites en justice.